Régime para-hôtelier : Requalification de l’activité de location meublée en para hôtellerie, vers un risque d’assujettissement à la TVA

10 juillet 2023

Le régime para-hôtelier n’est pas toujours évident à comprendre. Un premier rappel s’impose.

Régime para-hôtelier : Définition et présentation 

L’article 261 D 4° du Code Général des Impôts (CGI) pose le principe que les activités de location meublée sont exonérées de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sans possibilité d’option. L’activité de para-hôtellerie échappant à l’exonération établie à l’article précité, l’exercice d’une telle activité sera, de fait, soumise à la TVA.

Il convient alors d’être vigilant, car si votre activité de location tend à se rapprocher d’une activité de para-hôtellerie, du fait de la fourniture de certains services, il est possible que votre activité soit requalifiée : vous serez alors contraints de collecter de la TVA sur les loyers encaissés.

Plus précisément, pour qu’une activité de location soit qualifiée de para-hôtelière, au sens du 4°-b de l’article 261 D du CGI, il faut qu’en plus de la prestation d’hébergement, au moins 3 prestations sur 4 listées ci-après soient fournies :

  • Le petit déjeuner ;
  • Le nettoyage régulier des locaux ;
  • Fourniture de linge de maison ;
  • Réception de la clientèle.

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Le régime para-hôtelier : vers une évolution ? 

Toutefois, le régime tend à évoluer vers une remise en cause de la stricte application effective de ces 3 critères. Ainsi, une décision rendue par le Tribunal Administratif de Grenoble le 14 octobre 2022 semble mettre en avant une approche plus subjective.

En effet, l’appréciation serait faite sur une approche globale des faits, visant à mettre en perspective une éventuelle concurrence au secteur hôtelier. La direction de cette évolution a été confirmée dans une décision plus récente, rendue par le même tribunal, le 17 mars 2023.

En effet, cette interprétation laisserait entendre que la qualification de para-hôtellerie ne se ferait plus de manière systématique en recourant à la vérification d’au moins 3 des 4 services cités précédemment. Il convient donc d’être prudent, car la subjectivité de l’interprétation élargit considérablement les risques de requalification, et donc, d’assujettissement à la TVA.

De plus, la Cour Administrative d’appel de Douai a été confrontée à une affaire relative à cette problématique et a pris la décision de surseoir à statuer, afin d’obtenir un avis du Conseil d’État sur deux questions :

  • La condition tenant à la fourniture d’au moins 3 sur 4 des prestations para hotellières est-elle conforme aux dispositions de la directive TVA en la matière ;
  • En cas de réponse négative, sur l’éventuelle possibilité d’échapper à l’exclusion d’assujettissement à la TVA par la fourniture de 1 ou 2 des prestations. 

Néanmoins, la doctrine administrative n’ayant pas été modifiée, le contribuable peut contester un éventuel assujettissement à la TVA non désiré (sous réserve qu’il réalise moins de 3 des 4 prestations).

 

Régime para-hôtelier : ce qu’il faut retenir !

Pour l’heure, le Conseil d’Etat dispose d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur cette demande d’avis, sous réserve d’un sursis à statuer pour soumettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union Européenne.

Régime para-hôtelier : il faut rester attentif 

Pour conclure, il convient donc de rester attentif quant à l’exercice de votre activité de location meublée. Il est en effet préférable de vous limiter à la stricte fourniture d’un « logement meublé », et d’exclure de la prestation de base, tout service additionnel. Bon nombre de propriétaires propose en effet d’inclure dans le tarif de la location, le ménage, ou encore la fourniture du linge de maison… Si la volonté d’apporter un confort supplémentaire aux locataires est tout à fait louable, cette démarche est malheureusement risquée sur le plan fiscal…

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